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Article D232-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D232-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.