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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Un contrat unique d'interruptibilité secondaire transport peut être signé par un consommateur pour plusieurs lieux de consommation pour lesquels il est titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :


- les lieux de consommation dépendent du même point de livraison ;
- les lieux de consommation sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique.


Dans ce dernier cas, par dérogation à l'article 28, en cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en regroupant les données des différents points de livraison. Pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport compare la consommation journalière de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison concernés avec la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison concernés de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées au niveau des lieux de consommation.
En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Les dépassements font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour. En cas d'activation sur une partie de journée, les dépassements de consommation horaire constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.
Figurent dans le contrat unique d'interruptibilité secondaire transport commun à plusieurs lieux de consommation la capacité interruptible foisonnée sur l'ensemble des lieux de consommation ainsi qu'une décomposition théorique par lieu de consommation.