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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Dans le cas où plusieurs lieux de consommation dépendent d'un même point de livraison et où un ou plusieurs contrats d'interruptibilité secondaire transport sont signés pour ces lieux de consommation, si pendant la période d'activation des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations journalières de ces lieux de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ces lieux de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la ou des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations moyennes horaires de ces lieux de consommation est supérieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.
Le gestionnaire de réseau répartit les pénalités au prorata des consommations mesurées sur chaque site de consommation pour lequel une capacité interruptible secondaire transport a été activée.