Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité garantie pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel auquel il est raccordé une offre transmettant :


- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;
- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;
- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité garantie exprimée en mégawattheure par jour ;
- sa demande de compensation exprimée en euros par mégawattheure par jour par an de capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 80 euros par mégawattheure par jour par an de capacité interruptible ;
- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;
- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation, mentionné à l'article 4, ou le cas échéant, sa demande d'agrément pour ce lieu de consommation ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.