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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Pour sélectionner les capacités interruptibles susceptibles d'être contractualisées dans le cadre d'un contrat d'interruptibilité garantie, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à un appel d'offres, selon des modalités qu'il définit, afin que la capacité interruptible cumulée de ces contrats n'excède pas le volume, en mégawattheures par jour, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie.
La sélection des offres est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le candidat. Si ce mode de sélection ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des capacités interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau de transport.