En cas d'activation de capacités interruptibles garanties, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation effective de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles garanties, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est inférieure ou égale à la consommation journalière plafond mentionnée à l'article 12.
En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure que la consommation moyenne horaire observée sur la période d'activation sur cette même journée du lieu est inférieure ou égale à la consommation journalière plafond déclarée pour ledit jour divisée par vingt-quatre.