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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Sur demande du gestionnaire de réseau de transport formulée en application de l'article 25 du présent arrêté ou lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de manière exceptionnellement grave, le gestionnaire du réseau de distribution peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution conclu avec un consommateur final de gaz agréé pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de distribution. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.
La durée d'activation de capacités interruptibles secondaires distribution est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.
Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de distribution.