Article R221-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R221-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.