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Article 1126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238.