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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1385 du 17 décembre 2019 relatif au comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares institué au sein de la société SNCF Réseau)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1385 du 17 décembre 2019 relatif au comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares institué au sein de la société SNCF Réseau)


Le comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares est composé, en recherchant une représentation équilibrée des hommes et des femmes, des membres suivants :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices de services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional hors Ile-de-France désigné par l'association Régions de France ;
4° Un représentant de l'établissement public Ile-de-France Mobilités désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;
5° Un représentant des autorités organisatrices de la mobilité désigné par le Groupement des autorités responsables de transport ;
6° Un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné d'un commun accord par l'association des maires de France et par l'Assemblée des communautés de France ;
7° Deux représentants des entreprises ferroviaires désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
8° Un représentant des chargeurs désigné par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
9° Deux représentants des usagers désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
10° Deux représentants désignés par des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement choisies par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
11° Un représentant des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou leur famille, désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
12° Des représentants d'autres parties prenantes ou des personnalités qualifiées dans le domaine des mobilités, de la transition écologique et solidaire ou de l'aménagement du territoire qui peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau, dans la limite de six membres.
Les membres mentionnés au 7°, au 8° et au 9° du présent article sont désignés par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau sur proposition d'organismes ou associations représentatifs des parties prenantes concernées.