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Article 722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position des clients et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement de nature à créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

6° Il s'assure de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Sauf en cas d'événements non imputables, directement ou indirectement, au prestataire de services sur actifs numériques, il effectue la restitution de la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques au client dans les meilleurs délais. En cas d'impossibilité de restitution de la maîtrise de ces moyens d'accès, le conservateur d'actifs numériques indemnise son client.

Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ; et

9° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.