Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers (“sous-conservateur”) pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier s'il respecte les conditions suivantes :
1° Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et
2° Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.