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Article 722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers (“sous-conservateur”) pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier s'il respecte les conditions suivantes :

1° Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et

2° Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.

La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.