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Article 722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.