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Article 722-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.