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Article 722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.