Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
1° Le jour et l'heure de négociation ;
2° Le type d'ordre ;
3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;
4° L'identification de l'actif numérique ;
5° L'indicateur d'achat/vente ;
6° La quantité ;
7° Le prix unitaire ;
8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
9° Le prix total.