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Article 722-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.