Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ; et
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.