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Article 721-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 721-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

4° La durée de validité de la convention ; et

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.