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Article 721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle comprend des garanties suffisantes et adaptées aux services sur actifs numériques pour lesquels le prestataire est agréé. Le montant des garanties ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance.

Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

III. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services de paiement, le niveau des garanties est le montant le plus élevé entre le minimum mentionné au II et le minimum exigé pour les services de paiement pour lesquels il est agréé.

IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques fournit à l'AMF l'attestation d'assurance comprenant le montant des garanties dans les cinq jours ouvrés à compter de la souscription ou du renouvellement du contrat.