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Article D2131-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2131-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.