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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches et le développement de son offre de formation continue tout au long de la vie.