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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.

Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.

L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.