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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du président de l'Université Paris sciences et lettres. Cet avis est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition du ministre de l'industrie.

Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Les directeurs délégués sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur général.

Un directeur délégué est chargé de la recherche.