Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)
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Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.