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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

I.-Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d'obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche et de l'enseignement.

II.(Abrogé)

III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.