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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

L'établissement a pour missions principales :

- la formation d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration, sous statut étudiant ou salarié, par les voies de la formation initiale, continue tout au long de la vie et de l'alternance ou de l'apprentissage ;

- la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines ;

- la formation de docteurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;

- la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;

- la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;

- le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;

- la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.

En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.