Articles

Article 211-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.

Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-16.