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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2019 fixant le contenu du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'essais cliniques portant sur des médicaments vétérinaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2019 fixant le contenu du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'essais cliniques portant sur des médicaments vétérinaires)


Le dossier technique prévu au I de l'article R. 533-3 du code de l'environnement susvisé comporte :
1° Des renseignements généraux et administratifs relatifs à la structure qui sollicite l'autorisation :
a) Les nom, prénoms et adresse du responsable de la dissémination s'il s'agit d'une personne physique ;
b) La dénomination ou la raison sociale, le siège social et le responsable de la dissémination dans le cas d'une personne morale ;
c) Les nom, prénoms, qualifications et expériences des scientifiques qui assureront la direction, la surveillance, le contrôle et la sécurité de la dissémination ;
2° Des informations synthétiques sur la dissémination envisagée :
a) L'intitulé du projet ;
b) Les lieux ou sites concernés ;
c) La durée de l'expérimentation ;
3° Les informations prévues à l'annexe du présent arrêté ;
4° Une déclaration évaluant l'impact et les risques que les disséminations volontaires d'organismes génétiquement modifiés envisagées comportent pour la santé publique et l'environnement ;
5° Le résumé du dossier technique prévu à l'article R. 533-9 du code de l'environnement décrit par la décision 2012/813/CE du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à d'autres fins que leur mise sur le marché, destiné à être transmis à la Commission européenne ;
6° La fiche d'information destinée au public telle que prévue à l'article L. 533-3-1 du code de l'environnement.