Les dispositions du 11° de l'article R. 441-2-10 et du quatrième alinéa de l'article R. 441-2-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux territoires qui disposent d'un système de cotation de la demande de logement social établi en application de ces dispositions à la date de publication du présent décret, jusqu'à la mise en place d'un système conforme aux dispositions du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2021.