Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 de ce même code relatif à l'ordonnancement préalable et de son article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.