Pour les consommateurs finals domestiques, les courriers mentionnés au 4° du VII de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat susvisée précisent le nom et les coordonnées du service clients des fournisseurs de gaz naturel proposant une offre de marché tels que référencés sur le comparateur mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie sur la commune où se situe le point de livraison du contrat aux tarifs réglementés de ce consommateur.
Les données nécessaires à l'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa sont transmises par le médiateur national de l'énergie aux ministères en charge de l'énergie et de l'économie et des finances deux semaines après la publication du présent arrêté pour le courrier mentionné au 4°, a, du VII de l'article 63 de la loi susvisée, et un mois avant l'envoi des courriers mentionnés au 4°, b à e, du VII de l'article 63 de la loi susvisée. La date d'établissement de cette liste est précisée sur le courrier.