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Article R4316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.