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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1498 du 18 novembre 2015 portant statuts de l'établissement public Bpifrance et définissant les modalités particulières du contrôle de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1498 du 18 novembre 2015 portant statuts de l'établissement public Bpifrance et définissant les modalités particulières du contrôle de l'Etat)

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et des sociétés du groupe Bpifrance ;

2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 14, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;

4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de l'établissement public ;

6° Il habilite le président du conseil d'administration à octroyer la garantie de l'établissement public aux emprunts et émissions des sociétés du groupe Bpifrance et détermine le barème de tarification des garanties octroyées. A cette fin, il évalue les besoins de financement et la solvabilité de ces sociétés et examine leur programme annuel d'emprunts et émissions ;

7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

8° Il autorise le président du conseil d'administration à conclure des marchés et contrats d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros hors taxe (250 000 € HT) ;

9° (Abrogé) ;

10° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions et autorise le président du conseil d'administration à signer les transactions supérieures à deux cent cinquante mille euros hors taxe (250 000 € HT) ;

11° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

12° Il approuve le rapport annuel.