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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds)

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.