Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.