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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.
II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.