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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.