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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Les litiges concernant les décisions de la commission technique mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relèvent de l'organisation du contentieux technique en application de l'article 42 de la même ordonnance.

Ces litiges sont portés devant le tribunal de grande instance par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal, où elle est enregistrée.

Le recours contre la décision de la commission doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours gracieux devant la commission, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission technique, soit à l'expiration d'un délai d'un mois calculé comme il est prévu à l'article 6.

La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Les dispositions des articles 21 à 25 du présent décret sont applicables. Toutefois, le défendeur en la cause est le représentant de l'Etat à Mayotte.