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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

La liste électorale est arrêtée par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est affichée un mois avant le jour du scrutin.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de la caisse.

La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées aux articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.