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Article R723-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.