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Article R442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.