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Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.