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Article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.