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Article 905 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 905 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.