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Article 1131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.