Article 1177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.