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Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.