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Article 1114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.