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Article 1261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.

Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.