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Article 1419 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1419 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.