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Article 1425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.