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Article ANNEXE, art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.